Article33 du Code de procédure pénale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure pénale. Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de ARTICLE1. Il est inséré entre l’article 32 et l’article 33 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, un article 32-1 ainsi rédigé : ARTICLE 32-1 – 2002 a également modifié l’article 500-1 du Code de procédure pénale afin d’assurer la pleine efficacité du désistem ent d’appel en matière correctionnelle. A enfin été supprimée l’obligation de prêter serment pour la personne gardée à vue en application de l’article 154 du Code de procédure pénale ; cash. L'article 1728 du Code civil prévoit que le locataire titulaire d'un bail d'habitation doit jouir paisiblement des lieux loués comme un bon père de famille, et particulièrement s'abstenir de tout comportement causant un trouble anormal de voisinage, quel qu'il soit . Le locataire se trouve donc tenue, selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et selon les stipulations de son bail, de jouir paisiblement des locaux loués. Il doit s’abstenir de faire tout acte pouvant nuire à la tranquillité ou à la sécurité des voisins ni les incommoder par des diffusions sonores bruyantes ; L’article 1729 du Code civil permet au bailleur de solliciter la résiliation du bail si le locataire n'use pas de la chose louée raisonnablement1 ou l'emploie à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ». L'objectif est de permettre la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du Code civil selon lequel Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements », peu importe que l'acte fautif ait été isolé ou n'ait pas perduré. En application de ces dispositions, le preneur doit s'abstenir de troubler la jouissance paisible de ses voisins notamment par des nuisances auditives, olfactives, des voies de fait, des violences. Le bailleur étant tenu à l'égard des voisins du locataire de leur assurer une jouissance paisible, cette responsabilité lui permet, voire l'oblige à faire sanctionner le comportement d'un locataire qui troublerait les autres occupants de l'immeuble. Un comportement du locataire préjudiciable à la tranquillité des autres n'est pas obligatoirement circonscrit à l'intérieur des lieux loués il peut concerner des parties communes ou des équipements communs ou des faits commis aux abords des lieux loués, s'ils troublent la jouissance paisible des autres locataires Lorsque les désordres reprochés au locataire prennent place dans les lieux loués, que ce soit le logement lui-même ou les parties communes de l'immeuble, le manquement contractuel est avéré. Il en est ainsi quand le locataire est l'auteur de nuisances, notamment sonores, dans son immeuble au détriment de ses voisins. Il appartient alors aux juges du fond d'apprécier, souverainement, la gravité de ce manquement. Exemples de troubles de jouissance -Ainsi, a manqué à ses obligations, le locataire qui, en dépit des avertissements et des mises en demeure, n'a pas modifié son comportement à l'origine des troubles anormaux du voisinage en laissant se propager de manière indiscutable des odeurs nauséabondes depuis son logement et depuis la cour attenante, dans lesquelles il accumule les immondices CA Poitiers, 2e ch. , 22 juin 2004, n° 03/00788 JurisData n° 2004-256682. - Constituent des manquements graves et répétés à l'obligation de jouissance paisible des lieux loués justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire et l'expulsion de celle-ci et de tous les occupants de son chef, le fait pour son fils d'avoir violemment pris à partie les gardiennes de l'immeuble, tant dans la loge que dans les parties communes, et d'avoir agressé un voisin avec qui ils étaient en conflit. Cass. 3e civ. 5 mars 2013 n° n° 286 F-D, Laoud c/ Etablissement Paris habitat-OPH Epic -Ces troubles peuvent provenir d'un comportement agressif du locataire, de ses enfants ou de toute autre personne dont il répond en application de l' article 1735 du Code civil CA Dijon, 29 janv. 2008 JurisData n° 2008-355075. – CA Pau, 2e ch., 8 nov. 2007, n° 07/00317 JurisData n° 2007-355034. Ainsi, la circonstance que le trouble ait été commis par un enfant majeur du locataire n'est pas un fait justificatif pour lui, sauf à démontrer qu'ils ne résidaient pas dans le logement loué Cass. 3e civ., 10 nov. 2009, n° JurisData n° 2009-050345 ; Loyers et copr. 2010, comm. 2. – contre CA Paris, 6e ch. , sect. B, 20 nov. 2008. Ne constitue pas un trouble de jouissance - Les propos à caractère personnel adressés par un locataire à un mandataire de la société bailleresse et non à celle-ci ne constituent pas, quelle qu'en soit la teneur, un manquement de ce locataire à son obligation de jouissance paisible. Cass. 3e civ. 17 septembre 2008 n° n° 850 FS-D, Jaffart c/ Sté Paris Centre La notion de jouissance paisible des lieux, comme celle d'usage de la chose louée en bon père de famille prévue par l'article 1728 du Code civil, sont des notions qui n’ont pas à l'appréciation des juges, qui peuvent ainsi sanctionner tout comportement anormal et préjudiciable du locataire. Il a été jugé qu’il n'y a pas de lien entre le trouble constaté et le manquement imputé au locataire dès lors qu'il a été commis dans le hall d'un immeuble situé à plus d'un kilomètre de l'immeuble loué. Cass. 3e civ., 14 oct. 2009, n° FS-P+B, Sté HLM logement francilien c/ Sanoa pourvoi c/ CA Paris, 6e ch., sect. C, 13 mai 2008 JurisData n° 2009-049877 Dans cette décision, la Cour de Cassation a limité le périmetre de l’obligation de jouissance paisible et refuse d'admettre la résiliation du bail pour des faits commis dans les parties communes d'un immeuble faisant, certes parties du même ensemble immobilier, mais situées à plus d'un kilomètre du lieu du logement loué. Dans cette affaire, le fils du locataire avait bien eu un comportement répréhensible, qui avait d'ailleurs entraîné sa condamnation, avec d'autres prévenus à une peine correctionnelle pour délit d'entrave. Mais ces faits ne pouvaient être rattachés aux conditions d'occupation de l'appartement loué, dont les attestations des voisins domiciliés à la même adresse révélaient au contraire qu'elles étaient paisibles. La preuve du trouble de jouissance Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » C. civ., art. 1315 et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » C. proc. civ., art. 9. Des modes de preuve particuliers sont cependant à la disposition du bailleur. Tout d'abord, le bailleur pourra solliciter l'intervention des forces de l'ordre à l'égard des personnes qui, en occupant un espace commun, entravent l'accès et la libre circulation, empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité ou nuisent à la tranquillité des lieux CCH, art. Par ailleurs, mais sous certaines conditions, pourront être exploités les enregistrements d'un système de vidéosurveillance des parties communes de l'immeuble à la condition qu'ils respectent les dispositions de la loi dite Informatique, fichiers et libertés du 6 janvier 197. La loi 2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, a modifié l'article 4, g de la loi du 6 juillet 1989 en introduisant le trouble de voisinage constaté par une décision de justice » comme possible motif de résiliation de plein droit du bail. La même loi a créé un article 6-1 qui donne aux voisins importunés la possibilité de contraindre un propriétaire bailleur à agir, au besoin en poursuivant la résiliation du bail, contre son locataire auteur de troubles leur causant préjudice. JOAN DRAY Avocat MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES joanadray rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX Le lien de causalité définition et théories Trois conditions sont communes à tous les régimes de responsabilité il faut un dommage, un lien de causalité, un dommage qui doit être directement causé par le fait générateur. Le lien de causalité est le lien de cause à effet entre le fait générateur de responsabilité et le dommage dont il est demandé réparation. Nous étudions ici le lien de causalité. Avant d’étudier les différentes théories du lien de causalité La théorie de la causalité adéquate et de l’équivalence des conditions, nous donnerons une définition du lien de causalité. Section I Définition du lien de causalité Le lien de causalité est le Lien qui existe entre une cause et son effet. Appliqué à la responsabilité civile, ce lien de causalité va exister lorsque le fait générateur imputé au responsable aura eu effet du dommage dont on lui demande réparation. Cette exigence de causalité est présente dans tous les régimes de responsabilité. Tout mécanisme de responsabilité civile repose sur un triptyque, il faut un fait générateur, un dommage et un lien de causalité. La causalité va renvoyer à une appréciation de l’enchaînement des événements. L’existence d’un lien de causalité oblige à se tourner vers le passé, on fait un lien rétrospectif, en se demandant ce qu’il aurait pu se passer si tel ou tel événement n’avaient pas eu lieu. Cela revient à s’interroger sur le cours naturel des choses. En matière de causalité, on va distinguer La causalité matérielle La causalité matérielle c’est la démonstration qu’un fait à concouru à la réalisation d’un dommage, elle repose donc sur un constat, le fait à conduit au dommage. La causalité juridique va résulter de l’importance qui sera accordée à ce fait, la causalité juridique conduit à porter une appréciation sur le rôle qu’aura joué le fait considéré. La condition du lien de causalité sera remplie lorsque le juge considérera que la survenance du fait à été déterminante dans la survenance du dommage. Le lien de causalité peut être source d’incertitudes. Dans certains régimes, des présomptions vont être posées. La victime va pouvoir prouver le lien de causalité par tout moyen, elle pourra se tourner vers les présomptions établies par le législateur, ou par le juge, présomptions qui vont faciliter le lien de causalité. Section II Les différentes théories du lien de causalité La causalité est une notion juridique, sa qualification va être contrôlée par la cour de cassation. En matière de causalité la difficulté tient au fait qu’un dommage est rarement le résultat d’un seul facteur. Un dommage sera souvent le résultat d’un ensemble de facteurs ayant contribué à sa réalisation. Doit-on opérer un choix entre les facteurs ou tous les considérés. La Cour de Cassation n’a jamais su trancher en faveur de l’un ou l’autre. Ce refus de définir le lien de causalité s’explique par l’existence de considération de politique juridique. Dans le but de protéger la victime, la jurisprudence peut retenir une condition souple de la causalité. L’avant-projet de loi ne définit pas non plus le lien de causalité. Il se contente de dire que la responsabilité suppose la démonstration d’un lien de causalité. 1° La théorie de la causalité adéquate Cette théorie retient que tout les fait intervenus dans le processus du dommage n’ont pas tous eu la même incidence. Selon cette théorie, il faut retenir le facteur qui, parmi tout ceux que l’on a relevé, était de nature à produire le dommage, au regard de ce qui est normalement prévisible. Cette théorie contribue à élaborer une hiérarchie entre tout les facteurs ayant contribué aux dommages, le juge va opérer un pronostic rétrospectif. Est réputé causal, l’événement qui était de nature à produire le dommage. C’est celle qui est généralement retenue par les juges mais elle est assez stricte. Le juge se tourne alors vers l’autre théorie. La théorie de la causalité adéquate à été critiquée, normalement prévisible au regard du cours normal des choses, le juge porte un regard subjectif, un fait pourra être déterminant pour lui mais pas forcément pour un autre juge. De plus est-il juste pour la victime qu’une personne dont le fait à contribuer au dommage soit écarté de la liste des responsables au motif qu’il n’y à pas de lien de causalité. Cette théorie est trop restrictive. 2° La théorie de l’équivalence des conditions Selon la théorie de l’équivalence des conditions, est réputé causal tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit. Cette théorie place sur un pied d’égalité, l’ensemble des facteurs ayant concourus à la réalisation d’un dommage. La question se pose sans cet événement est-ce que le dommage se serait produit ? Si il apparaît que le dommage est survenu avec l’événement alors nous avons un lien de causalité, en revanche si l’événement n’y est pour rien alors il n’y a pas de lien de causalité. Cette théorie est donc plus souple que la théorie de la causalité adéquate. Cette théorie se rencontre lorsque le juge rend responsable une personne l’entier dommage d’une victime alors même qu’il aurait été aggravé par la suite par un tiers. La Cour de cassation retient la théorie de l’équivalence des conditions arrêt de la seconde chambre civile du 07/04/2005 l’hospitalisation à été rendue nécessaire, et le décès ne se serait pas produit en l’absence de l’accident qui en était la cause certaine. Cette théorie à fait l’objet de critiques car elle reviendrait à aligner causalité matérielle et causalité juridique. Tout fait matériel ayant un lien avec le dommage est considéré comme étant juridiquement une cause du dommage. Pour certains auteurs ce serait retenir une cause trop extensible de la théorie de la causalité. 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